3. Malgré l’article 2, lorsque le diplôme qui fait l’objet d’une demande d’équivalence a été obtenu plus de 5 ans avant cette demande et que les compétences qu’il atteste ne correspondent plus à ce qui est enseigné au moment de la demande, le candidat peut bénéficier d’une équivalence de la formation conformément à la section III s’il a acquis, depuis l’obtention de son diplôme, le niveau de compétence requis.
OPQ 2018-191Décision OPQ 2018-191, a. 3.